flecheLES CHIENS DANGEREUX


(art. L 211-1 et suivants du code rural) Le développement des violences urbaines, l'évolution de la délinquance ont amené certaines personnes à utiliser des chiens à des fins dangereuses pour la sécurité publique au quotidien (chiens utilisés comme une arme, chiens assurant la protection de délinquant contre la concurrence, la police,..).

Afin de lutter contre ce phénomène, la loi du 06.01.99 a donné aux services de police, aux maires, aux parquets et à l'instruction des moyens de réagir afin de protéger la population en réglementant l'acquisition, la détention et l'occupation de la voie publique par des chiens dont une liste a été établie.

Par ailleurs, actuellement, des citoyens sans problèmes particuliers, appartenant aux différentes couches de la société ont tendance, pour suivre un phénomène de mode, à acquérir ce genre de chiens. Le gardien de la paix devra tenir compte de l'ensemble de ces considérations lorsqu'il effectuera des contrôles sur la voie publique.

LES CATEGORIES DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX

Il s'agit de molosses de type dogue ayant un corps massif, une forte ossature et un cou épais. Ils sont répartis en deux catégories :

1ère catégorie, les chiens d'attaque
2ème catégorie, les chiens de garde et de défense.

Les chiens de seconde catégorie :

Il s'agit exclusivement de chiens de races reconnues par la Société centrale canine, possédant des papiers du Livre des Origines Français (LOF) et citées dans la liste de l'arrêté du 27.04.99.
Pour être inscrit au LOF, il est nécessaire d'être bénéficiaire de l'un des deux certificats officiels et uniques émanant de la Société centrale canine : le certificat de naissance et le pedigree.

Grâce à ces documents, ces chiens sont facilement identifiables. Il s'agit des :

chiens de race STAFFORDSHIRE TERRIER
chiens de race AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
chiens de race ROTTWEILER ou chiens assimilables à cette race
chiens de race TOSA-INU.

CAS PARTICULIER : le Rottweiler est un chien de garde et de défense classé dans la deuxième catégorie, même s'il ne possède pas de papiers du Livre des Origines Français (LOF).

Les chiens de première catégorie :

Il s'agit des chiens issus de croisements incontrôlés, sans papiers du Livre des Origines Français et donc sans traçabilité.
Sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture, ils sont assimilables aux races suivantes en raison de leurs caractéristiques morphologiques. Il s'agit des :

chiens assimilables aux chiens de race STAFFORDSHIRE TERRIER (communément apppelés "PIT-BULL"
chiens assimilables aux chiens de race AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (communément appelés "PIT-BULL")
chiens assimilables aux chiens de race MASTIFF (communément appelé "BOER-BULL")
chiens assimilables aux chiens de race TOSA-INU, (rares en France).

Les termes assimilables (ou apparence) concernent des chiens d'autres races ou types, reconnus ou non par la Société centrale canine. A titre d'exemple on peut citer :

le dogue argentin, dont la race est reconnue en France, n'est pas concerné par la réglementation sur les chiens dangereux si le maître peut présenter le pedigree ou le certificat de naissance. Par contre en l'absence de tels documents il est considéré comme un chien de la 1ère catégorie de par ses caractéristiques morphologiques et soumis aux mêmes obligations.
le bulldog américain, chien dont la race n'est pas reconnue par la Société centrale canine et qui présente des caractéristiques morphologiques se rapprochant de celles des chiens de la 1ère catégorie. Il est assimilé à cette dernière même si le maître présente un document de race délivré par une société canine américaine.

Un certificat vétérinaire peut être reconnu comme un document d'identification du type d'un chien de 1ère catégorie.
Pour les chiens nés à l'étranger, le maître doit être en possession d'un document généalogique reconnu par la FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (F.C.I.).

CAS PARTICULIERS : La classification d'un chien peut évoluer de la seconde à la première catégorie en fonction de la possession ou non de documents par le maître. En cas de contrôle sur la voie publique, un gardien de la paix devra tenir compte de cet élément.

PERSONNES NE POUVANT DETENIR CES CHIENS DANGEREUX

L'article L. 211-13 du code rural stipule que ces chiens ne peuvent être détenus par :

les personnes âgées de moins de 18 ans
les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles
les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent
les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée sur décision du maire ou, à Paris du préfet de police.

OBLIGATIONS DES PERSONNES POUVANT DETENIR CES CHIENS DANGEREUX

Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, l'article L. 211-14 du code rural subordonne la détention des chiens dangereux au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal, ou, le cas échéant, du lieu de résidence du chien (à chaque changement de domicile, le propriétaire doit renouveler cette démarche à la mairie du nouveau domicile). Le maire donne récépissé de cette déclaration. La déclaration et le récépissé indiquent :

les nom, prénom, date de naissance et domicile du propriétaire ou détenteur de l'animal
le nom, l'âge, le sexe et le type de chien de 1ère ou 2ème catégorie
l'identification du chien (tatouage ou radio fréquence)
la vaccination antirabique du chien (âgé de plus de 3 mois) en cours de validité
pour les chiens mâles et femelles de la 1ère catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal. Cette intervention doit être chirurgicale et définitive (vasectomie ou castration) et peut intervenir dès l'âge de 5 mois pour les mâles et 7 à 8 mois pour les femelles. Toutefois le vétérinaire intervenant conserve toute latitude pour apprécier le moment ou l'intervention peut se faire en fonction des critères qu'il retient (ex : santé, facilité d'intervention)
la possession d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient.

COMMERCE DES CHIENS DANGEREUX

L'acquisition, la cession à titre onéreux ou gratuit (sauf auprès d'une fourrière ou d'une association de protection des animaux), l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les DOM ou à Saint Pierre-et-Miquelon, des chiens de la 1ère catégorie sont interdits. En outre, la stérilisation de ces chiens depuis le 6 janvier 2000 et attestée par certificat vétérinaire est obligatoire (article L. 211-15 du code rural).

PRESENCE DE CHIENS DANGEREUX DANS CERTAINS LIEUX

Concernant la présence de chiens dangereux dans certains lieux, l'article L.211-16 du code rural édicte les dispositions suivantes :

Lieux interdits aux chiens de 1ère catégorie

Accès interdit (même s'ils sont muselés et tenus en laisse) aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public.
Stationnement interdit dans les parties communes des immeubles collectifs.

Mesures concernant les chiens de 1ère et de 2ème catégorie

Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.

Mesures concernant les chiens de 2ème catégorie

Dans les lieux publics, les lieux ouverts au public et les transports en commun ils doivent également être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire (pour prendre des dispositions) en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire (article L. 211-16 II, du code rural).

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