flecheLES INFRACTIONS DE PORT D'ARME PROHIBE ET DE TRANSPORT D'ARME SANS MOTIF LEGITIME

Au cours de ses missions, le policier peut être amené à découvrir une arme sur une personne ou dans un véhicule.

Il doit donc être capable de constater des infractions spécifiques en matière de port d'arme prohibé et de transport d'arme sans motif légitime.

DEFINITION DES ARMES

Selon l'article 132-75 du code pénal, les armes sont définies de la manière suivante :

Arme par nature :

tout objet conçu pour tuer ou blesser (1er alinéa).

Arme par usage ou par destination :

tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer (2ème alinéa)

est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme par nature une ressemblance de nature à créer une confusion (arme factice), est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur , à menacer de tuer ou de blesser (3ème alinéa)

L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme (4ème alinéa).

JURISPRUDENCE

D'une manière générale, les cours et tribunaux considèrent que tout objet utilisé pour commettre une agression est une arme par destination, ex : pierre, bâton, casque de motocycliste, véhicule automobile, tronçonneuse en marche, tournevis, manche de pioche, batte de base-ball, etc…

LE DELIT DE PORT D'ARME PROHIBE

L'ELEMENT LEGAL

L'article 32 du décret loi du 18 avril 1939 (modifié par la loi n° 77-7 du 03.01.77) énonce que quiconque, hors de son domicile, et sauf les exceptions prévues à l'art. 20, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1ère, 4ème ou 6ème catégorie ou d'éléments constitutifs des armes des 1ère et 4ème catégories ou de munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni :

s'il s'agit d'une arme de la 1ère ou de la 4ème catégorie ou d'éléments constitutifs, de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 3 750 euros
s'il s'agit d'une arme de la 6ème catégorie, d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 3 750 euros.

Circonstances aggravantes : l'emprisonnement pourra être porté à 10 ans dans les cas suivants :

lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine à 1 an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave

lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux personnes
lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes. Dans tous les cas le tribunal ordonnera la confiscation des armes.

L'ELEMENT MATERIEL

L'élément matériel réside dans le fait de porter, hors de son domicile une arme des catégories précitées, ou un des éléments de ces armes et des munitions correspondantes, même si la personne est régulièrement détentrice de ces matériels, dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'une "autorisation de port".

Il importe peu que l'arme portée soit approvisionnée ou vide de cartouches, munie ou non d'un chargeur, en bon ou mauvais état, ou munie d'un dispositif de verrouillage voire même qu'elle soit démontée.

La notion "hors du domicile", sous-entend non seulement le domicile "stricto sensu" mais encore la résidence secondaire, le local professionnel. La chambre d'hôtel, et la caravane ne constituent pas des domiciles au sens de la réglementation sur les armes ; la voiture automobile n'étant pas un domicile ni un prolongement du domicile, l'individu dans la voiture duquel une arme (de port et transport interdits) est découverte, est coupable du délit de port d'arme prohibé ou de transport d'arme sans motif légitime (selon les circonstances de fait : arme à la ceinture ou dans le coffre par exemple) hors deux hypothèses (autorisation de port, autorisation de détention et cumulativement motif légitime de transport).

Lorsque la personne est trouvée porteuse d'une arme dans le domicile d'un tiers, le délit est constitué (individu qui, palpé au domicile d'une amie, est trouvé porteur, dans une poche de son pantalon, d'un pistolet automatique).

L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION

En ce qui concerne le port d'arme prohibé d'une arme de 1ère ou 4ème catégorie, l'élément intentionnel est évident ; l'individu qui porte une arme de ces catégories le fait sciemment.

De même on ne peut justifier de ce port d'arme, en arguant son souci d'assurer sa légitime défense ou celle d'autrui.

Pour les armes classées en 6ème catégorie, il convient de distinguer l'arme par nature qui est punissable indépendamment de l'usage que le détenteur en a fait ou auquel il le destinait et le port des "objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique". Dans le dernier cas, le policier par ses constatations et l'audition du porteur devra déterminer l'intention qui animait le "porteur" lorsqu'il s'est muni des dits objets. (circonstances de temps, de lieu, contexte de la découverte, réactions du porteur, aveux ou présomptions quant à ses intentions et description exacte de l'objet pour caractériser son éventuelle dangerosité (ex : barres de fer, tubes métalliques d'acier, etc… trouvés sur des individus).

LA CONTRAVENTION DE PORT D'ARME PROHIBE

L'article 111 al. 1 du décret 95-589 du 06.05.95 précise que toute personne qui porte des armes de poing de 7ème ou 8ème catégorie, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

LE DELIT DE TRANSPORT D'ARME SANS MOTIF LEGITIME

L'ELEMENT LEGAL

L'article 32 du décret loi du 18 avril 1939 (modifié par la loi n° 77-7 du 3 janvier 1977) énonce que :

"quiconque, hors de son domicile" effectuera, sans motif légitime, le transport d'une ou plusieurs armes de 1ère, 4ème ou 6ème catégorie ou d'éléments constitutifs des armes des 1ère ou 4ème catégories ou de munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni..." ;

s'il s'agit d'une arme de la 1ère ou de la 4ème catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 3 750 euros
s'il s'agit d'une arme de la 6ème catégorie d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 3 750 euros.

Circonstances aggravantes : l'emprisonnement pourra être porté à 10 ans dans les cas suivants :

lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine à 1 an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave
lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins 2 personnes
lorsque 2 personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes.

Dans tous les cas le tribunal ordonnera la confiscation des armes.

L'ELEMENT MATERIEL

Il réside dans le fait de transporter, sans motif légitime, hors de son domicile, une ou plusieurs armes des catégories 1, 4 ou 6, ou un ou plusieurs éléments d'arme de ces catégories, ou et, des munitions correspondantes, même si le mis en cause est régulièrement détenteur de l'arme ou du matériel considéré.

Le transport se situe hors du domicile du mis en cause. Moyen par excellence du transport d'arme, le véhicule automobile ne bénéficie donc pas de la protection accordée par la loi au domicile et celui qui transporte une arme dans sa voiture ne saurait prétendre que celle-ci est dans son domicile dès lors que le véhicule est sur la voie publique. Il en est de même du transport d'arme dans une caravane.

L'ELEMENT MORAL

L'infraction ne peut pas être considérée comme purement matérielle ; la personne doit avoir eu conscience d'effectuer le transport d'une arme des catégories précitées sans motif légitime.

Le motif légitime n'est pas défini ; il procède soit de circonstances de fait soit de circonstances relatives à la finalité de l'acquisition ; le transport d'une arme démontée et mise dans une valise placée dans le coffre d'un véhicule par son légitime détenteur se rendant de son domicile à l'armurier sera tenu pour légitime. La découverte de la même arme, approvisionnée, dans la boite à gants du véhicule provoquera des poursuites.

Pour ce qui concerne les armes de 6ème catégorie, il convient également de faire une distinction entre les armes par nature classées dans cette catégorie, et "les objets susceptibles de constituer un danger pour la sécurité publique pour lesquels le policier de par ses constatations et les réponses fournies par le "transporteur" devra tenter de déterminer les intentions.

LA CONTRAVENTION DE TRANSPORT D'ARME SANS MOTIF LEGITIME

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe "toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7ème catégorie" (art. 111 al. 2 du décret 95-589 du 06.05.95).

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